Article 7 du Décret n°90-389 du 11 mai 1990
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 13 mai 1990

Le produit de la taxe est affecté :
1° A des aides aux équipements de prévention, de réduction ou de mesure des pollutions atmosphériques permanentes ou accidentelles, mis en oeuvre par les personnes mentionnées à l'article 2 ;
2° A des aides aux actions de développement de techniques industrielles dans les domaines de la prévention, de la réduction ou de la mesure de la pollution atmosphérique ;
3° Au financement de la surveillance de la qualité de l'air ;
4° Au financement d'actions d'intérêt national à caractère technique ou économique, dans le domaine couvert par les alinéas 1° à 3° du présent alinéa ;
5° A la couverture des frais engagés par l'Agence pour la qualité de l'air tant pour le recouvrement de la taxe que pour la gestion technique et financière des opérations.
Un montant minimum de 75 p. 100 du produit total de la taxe prévu pour l'année en cours doit être affecté aux projets prévus aux 1° et 2° de l'alinéa précédent.
Le montant des frais de gestion pouvant être imputé chaque année sur le produit de la taxe par l'Agence pour la qualité de l'air en vertu du 5° du premier alinéa ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement, après avis du comité de gestion mentionné à l'article 8 ci-après et du conseil d'administration de l'agence.
Entrée en vigueur le 13 mai 1990
Sortie de vigueur le 28 juillet 1991

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