Article 14 du Décret n°90-973 du 30 octobre 1990
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-233 du 23 février 2017 - art. 13

L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la santé.


L'avancement de grade est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.


Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui avait résulté de leur dernière promotion.

Par dérogation aux dispositions prévues à l'alinéa précédent, les ingénieurs en chef qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 3-1 dans les douze derniers mois précédant leur nomination dans le grade d'ingénieur général sont classés, s'ils y ont intérêt, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté dans l'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur général.

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

NOTA

Conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2017-233 du 23 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret.

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Décision1

[…] Troisièmement, aux termes de l'article 14 du décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 modifié : « Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui avait résulté de leur dernière promotion ».

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