Entrée en vigueur le 17 avril 1991
Toutefois, afin d'assurer une meilleure couverture géographique ou de répondre aux besoins des usagers, un réseau de contr^ole agréé peut utiliser des installations auxiliaires situées dans des locaux abritant des activités de réparation ou de commerce automobile, après agrément par le préfet du département de leur lieu d'implantation. Dans ce cas, une convention de mise à disposition à titre onéreux est passée entre le réseau et l'exploitant de ces installations.
Les installations de contr^ole doivent comporter les moyens matériels nécessaires au contr^ole des véhicules et les moyens techniques permettant de recueillir les données relatives aux visites techniques effectuées et de transmettre ces données soit à la direction du réseau de contr^ole auquel elles sont rattachées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations rattachées ou non à un réseau. L'ensemble de ces équipements est défini par arr^eté du ministre chargé des transports.
L'article 5 du chapitre II du decret no 91-370 du 15 avril 1991, pris en application de l'article 23 de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989, stipule : « L'activite des centres de controle doit s'exercer dans des locaux specifiques, n'abritant aucune activite de reparation ou de commerce automobile. » Toutefois, […]
Lire la suite…[…] dans tous les cas, le dirigeant mandataire social, non personnellement agree, n'est pas vise par la mesure d'incompatibilite stipulee a l'article 2 du decret precite ? Si un professionnel de l'automobile peut detenir le capital et diriger ou codiriger un centre agree des lors que l'agrement de controleur serait attribue soit a l'un de ses salaries, soit a un codirigeant associe ou non ? Reponse. - En application du chapitre Ier du decret no 91-370 du 15 avril 1991, les visites techniques des vehicules automobiles doivent etre effectuees par des controleurs agrees par l'Etat. […] Ces controleurs, ainsi que le principe en a ete fixe a l'article 23 de la loi du 10 juillet 1989, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 91-370 du 15 avril 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 15 avril 1991 : L'agrément peut être suspendu ou retiré définitivement si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur et après que ce dernier a été entendu., et qu'aux termes de l'article 5 du même décret : L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré définitivement si les conditions de bon fonctionnement desdites installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par le présent décret ne sont plus respectées, […]
[…] d'une part, que la circulaire ministérielle en date du 20 août 1992, relative au contrôle technique des véhicules et à l'agrément des installations auxiliaires, se bornait à fixer des orientations aux autorités subordonnées mais n'édictait aucune règle de droit modifiant ou complétant celles résultant de la loi du 10 juillet 1989 susvisée et du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 et d'autre part, que le préfet disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour l'octroi de l'agrément prévu par l'article 5 de ce décret, le tribunal administratif n'a pas entaché les jugements contestés d'une contradiction dans leurs motifs ; que, par suite, […]
[…] — la décision querellée lui a causé un préjudice considérable dans la mesure où, par application de l'article 5 du décret n° 91-370, elle ne dispose d'aucune autre possibilité de recevoir une rémunération ; […] Vu le décret n° 91-370 du 15 avril 1991 ;
L'agrement de centres auxiliaires prevu par l'article 5 du decret no 91-370 du 15 avril 1991 doit uniquement servir a couvrir des zones geographiques ou les centres specialises sont en nombre restreint, et ou le nombre de visites annuelles a effectuer ne permet pas l'existence d'autres formes de centres. Malheureusement de nombreux cas sont actuellement signales ou des centres auxiliaires sont agrees dans des agglomerations deja saturees en centres specialises.
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