Entrée en vigueur le 17 avril 1991
L'agrément est délivré pour une durée de dix ans renouvelable. Le cahier des charges prévu à l'article 10 est joint à la décision d'agrément.
Cependant, un agrément peut ^etre accordé à titre provisoire, pour une durée d'un an non renouvelable, à un réseau de contr^ole qui ne disposerait pas du nombre minimal exigé de centres de contr^ole.
L'agrément peut ^etre retiré si les conditions d'organisation et de fonctionnement du réseau de contr^ole ne répondent plus aux prescriptions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur et après que le représentant du réseau de contr^ole a été entendu.
Cependant, un agrément peut ^etre accordé à titre provisoire, pour une durée d'un an non renouvelable, à un réseau de contr^ole qui ne disposerait pas du nombre minimal exigé de centres de contr^ole.
L'agrément peut ^etre retiré si les conditions d'organisation et de fonctionnement du réseau de contr^ole ne répondent plus aux prescriptions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur et après que le représentant du réseau de contr^ole a été entendu.
1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 8 juillet 1994, 126771, inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant que le décret n° 91-370 du 15 avril 1991, pris en application de l'article 23 de la loi susvisée du 10 juillet 1989, définit les modalités d'organisation et de fonctionnement des visites techniques des véhicules mentionnées aux articles R.117-1 et suivants du code de la route ; […] que des installations de contrôle technique ; que l'exercice de ce contrôle administratif peut déboucher, ainsi qu'il résulte des articles 3, 6 et 12 du décret, en cas de manquement aux règles applicables, sur la suspension, ou le retrait, […]
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