Article R323-18 du Code de la route.
Article R323-17
Article R323-18-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est codifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifié par : Décret n°2025-1180 du 8 décembre 2025 - art. 8

I.-L'agrément d'un contrôleur est délivré par le préfet de département où est implanté le centre de contrôle auquel il est rattaché.

Cet agrément permet d'exercer sur tout le territoire.

Un même contrôleur peut être titulaire d'un agrément pour le contrôle technique des véhicules légers, d'un agrément pour le contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur et d'un agrément pour le contrôle technique des véhicules lourds.

II.-La demande d'agrément précise à quel centre de contrôle le contrôleur est rattaché et les catégories de contrôles techniques qu'il pourra effectuer.

Elle est accompagnée de l'avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau ou de l'avis de l'organisme technique central dans le cas contraire.

III.-Les agréments des contrôleurs, ainsi que toutes les mesures affectant leur validité, sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

IV.-L'agrément d'un contrôleur peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions posées lors de sa délivrance ne sont plus respectées ou s'il est constaté un manquement aux règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur. Une amende administrative à la charge du contrôleur d'un montant maximum de 1 500 euros peut être également prononcée pour les manquements précités.

Les sanctions administratives de l'alinéa précédent n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, et qu'elle a été informée du droit de se taire. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

En cas d'urgence, l'agrément d'un contrôleur peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois.

Un contrôleur ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ne peut demander un nouvel agrément pendant une durée de cinq ans à compter du retrait.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 11 du décret n° 2025-1180 du 8 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026. Les réseaux de contrôle, agissant pour le compte de leurs centres affiliés, transmettent à l'organisme technique central les données personnelles des propriétaires de véhicules recueillies au cours des deux années précédentes.

Commentaires15

1Mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.
Village Justice · 12 juin 2024

Cet article se propose de fournir une explication didactique du contenu de ce décret, de ses modifications au Code de la route, et de ses implications pour les propriétaires de VMTR. […] Il apporte des ajustements critiques aux anciennes dispositions régies par le décret n°2021-1062 du 9 août 2021 et introduit de nouvelles dérogations temporaires aux articles R323-14 et R323-18 du Code de la route. […]

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2Mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur.
village-justice.com · 12 juin 2024

Contenu du décret n°2023-974 du 23 octobre 2023 et modifications des dispositions du Code de la Route. […] Il apporte des ajustements critiques aux anciennes dispositions régies par le décret n°2021-1062 du 9 août 2021 et introduit de nouvelles dérogations temporaires aux articles R323-14 et R323-18 du Code de la route. […] Les articles R323-14 et R323-18 du Code de la route imposent des exigences de contrôle technique strictes. […]

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3Coup d’envoi du contrôle technique des deux-roues à moteurAccès limité
www.argusdelassurance.com · 29 avril 2024
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Décisions104

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 12 novembre 2024, n° 2203983Rejet

[…] en application de l'article R . 611-11-1 du code de justice administrative, […] Aux termes de l'article L. 323 -1 du code de la route : « I.- Lorsqu'en application du présent code, […] Aux termes de l'article R. 323 -6 de ce code : « I.- Lorsqu'en application du présent code, […] sous réserve que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l'exploitation de l'installation n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. () » Aux termes de l'article R. 323-18 du même code : « IV.- L'agrément d'un contrôleur peut être suspendu ou […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 3 avril 2015, n° 1502438Rejet

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le préfet a méconnu le caractère contradictoire de la procédure préalable à l'intervention de la sanction prévue par les articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route et l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3, […] Vu le code de la route, et notamment ses articles L323-1, R 323-14 et R 323-18 ; […] O R D O N N E

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3Tribunal administratif de Lyon, 30 juin 2009, n° 0703599Rejet

[…] En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée au préfet du Rhône, par lettre en date du 14 janvier 2008. […] — l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3, 5 tonnes, […] Considérant que, si la décision attaquée mentionne par erreur le décret n° 91-370 du 15 avril 1991, qui a été abrogé par le décret n° 2004-568 du 11 juin 2004 relatif au contrôle technique des véhicules, cette erreur matérielle n'est pas de nature à entacher de défaut de base légale la décision attaquée qui cite l'article R. 323-18 du code de la route, dont il est fait application en l'espèce ;

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