Entrée en vigueur le 5 août 2019
Modifié par : Décret n°2019-820 du 2 août 2019 - art. 1
L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est subi devant un jury qui choisit les sujets des épreuves.
Le jury est composé comme suit :
-deux conseillers d'Etat ;
-un conseiller et un avocat général à la Cour de cassation, l'un des deux affecté à l'une des chambres civiles et l'autre à la chambre criminelle de ladite Cour ;
-un professeur d'université, chargé d'un enseignement juridique ;
-trois avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
II. − Les conseillers d'Etat sont désignés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, le conseiller à la Cour de cassation sur proposition du premier président de la Cour de cassation, l'avocat général à la Cour de cassation sur proposition du procureur général près de ladite Cour, le professeur d'université chargé d'un enseignement juridique sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et les trois avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur proposition du conseil de l'ordre.
Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
III. − Les membres du jury sont désignés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
IV. − Le jury est présidé alternativement par l'un des conseillers d'Etat et par le conseiller à la Cour de cassation ou l'avocat général près de ladite Cour.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
V. − Le jury du premier examen suivant les nominations de ses membres est présidé par le premier des deux conseillers d'Etat proposés par le vice-président du Conseil d'Etat. Il est présidé ensuite par le conseiller à la Cour de cassation proposé par le premier président de la Cour de cassation, puis par le deuxième conseiller d'Etat, et enfin par l'avocat général à la Cour de cassation proposé par le procureur général près de ladite Cour.
[…] – l'abstention d'un des membres du jury de participer à l'épreuve orale méconnait le principe d'unicité de la composition du jury et celui d'égalité de traitement des candidats prévu à l'article 18 du décret du 28 octobre 1991 ; ce membre aurait dû être remplacé en vertu des dispositions de ce décret ;
[…] 15 Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. 16 Le jury du CAPAC, avant sa modification par décret, était constitué d'un conseiller d'État, d'un conseiller à la Cour de cassation, d'un professeur d'université chargé d'un enseignement juridique et de trois avocats aux Conseils, la présidence du jury étant assurée alternativement par les deux premiers (article 18 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 précité, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-820 du 2 août 2019 précité). 17 Arrêté du 27 août 2019 portant désignation des membres du jury de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. 11
[…] il ressort des termes du jugement attaqué qu'au regard de l'argumentation soulevée, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, se sont prononcés sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe selon lequel le sujet des épreuves écrites d'un examen est déterminé exhaustivement par le sujet écrit distribué et sur celui tiré de la violation de l'article 18 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 selon lequel les sujets sont choisis par le jury et non par un juré seul (en l'occurrence, M. D…) en son point 12, sur celui tiré de la partialité -tant objective que subjective- du jury en ses points 7 à 9, […]
Pour aller plus loin : article 1 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. […] Titre À noter Contenu Certains professionnels peuvent bénéficier des dispenses fixées à l'article 17 du décret du 28 octobre 1991. […] Pour aller plus loin : articles 17 et 18 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 susvisé. […]
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