Article 19 du Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991
Article 18-2
Article 20
Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Conformément à l'article 154 du décret n° 2024-876 du 14 août 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Toutefois, les sociétés disposent d'un délai d'un an, à compter du 1er septembre 2024, pour se mettre en conformité avec les exigences dudit décret, à l'exception de celles prévues à ses articles 122 et 144.

Commentaire1

1Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation
Institut National de la Propriété Industrielle · 18 août 2021

Pour aller plus loin : article 1 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. […] Titre À noter Contenu Certains professionnels peuvent bénéficier des dispenses fixées à l'article 17 du décret du 28 octobre 1991. […] Formation professionnelle continue L'avocat conseil près la cour de cassation est tenu d'effectuer une formation continue. […] Pour aller plus loin : articles 19 à 31 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 8 mars 2016,6ème Section - 2ème Chambre, Numéros 1316486, 1405524 et 1405525Rejet

[…] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances : « Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, huissiers, […] sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 5 (…) » ; qu'aux termes de son article 19 : « Sans préjudice des dispositions relatives à la nomination des avocats associés auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, les nominations d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies ci-après. » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 8 mars 2016, n° 1316486Rejet

[…] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances : « Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, huissiers, […] sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 5 (…) » ; qu'aux termes de son article 19 : « Sans préjudice des dispositions relatives à la nomination des avocats associés auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, les nominations d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies ci-après. » ;

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Document parlementaire0

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