Entrée en vigueur le 30 octobre 1991
"Je jure, comme avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité".
Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui auront prêté serment avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir prononcé selon la nouvelle formule.
Aux termes respectivement des articles 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, 31 du décret n°91-1125 et R. 742-31 du code de commerce, les officiers publics et ministériels sont tenus de prêter serment dans le mois de leur nomination sous peine d'être déclarés démissionnaire d'office de leurs fonctions. […]
Lire la suite…Juges non professionnels, assesseurs et collaborateurs occasionnels de la justice : juge consulaire : article L. 722-7 du code de commerce : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal. » ; greffier de tribunal de commerce : article R. 742-31 du code de commerce « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. » ; […]
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Pour aller plus loin : article 1 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. […] Titre À noter Contenu Certains professionnels peuvent bénéficier des dispenses fixées à l'article 17 du décret du 28 octobre 1991. […] Formation professionnelle continue L'avocat conseil près la cour de cassation est tenu d'effectuer une formation continue. […] Pour aller plus loin : articles 19 à 31 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. […]
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