Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-900 du 17 juin 2022 - art. 90
En cas de manquement, en France, au code de déontologie et aux règles professionnelles par le professionnel autorisé à exercer l'activité à titre permanent, le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation adresse à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel le titre professionnel a été acquis les informations utiles sur la procédure disciplinaire envisagée.
Ces informations portent notamment sur les faits reprochés, les règles professionnelles en cause, la procédure disciplinaire applicable et les sanctions encourues. Les dispositions du présent article sont portées à la connaissance de l'autorité compétente par le président du conseil l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. L'autorité compétente est mise en mesure de formuler ses observations écrites avant l'engagement des poursuites et lors du déroulement le cas échéant de la procédure disciplinaire.
La cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation instituée par l'article 11 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels est saisie dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de l'accomplissement de cette formalité.
Après la saisine de la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'autorité compétente peut présenter à tout moment ses observations écrites.
[…] — le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 ; […] 3. L'article 3 du décret attaqué insère dans le décret du 28 octobre 1991 un titre IV bis intitulé « L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, […] Ce titre comporte les articles 31-1 à 31-17. L'article 31-1 prévoit que le titre IV bis est applicable aux ressortissants européens ayant acquis leur qualification dans l'un des Etats membres ou parties autres que la France et venant accomplir à titre permanent ou occasionnel leur activité professionnelle en France sous leur titre professionnel d'origine. […]