Article 13 du Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 69

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe, les médecins de l'éducation nationale de 2e classe ayant atteint le sixième échelon de leur grade et justifiant de cinq ans de services effectifs en qualité de médecin dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin de l'éducation nationale hors classe, les médecins de l'éducation nationale de 1re classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et justifiant de douze années de services effectifs en qualité de médecin dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.

Les intéressés sont nommés à l'échelon du grade d'avancement comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement.

Dans la limite de la durée exigée à l'article 12 ci-dessus, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

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