Entrée en vigueur le 28 novembre 1991
Pendant la durée du stage, ils perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe.
Les médecins stagiaires mentionnés au présent article dont le stage a donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une année. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés, la durée du stage étant prise en compte pour l'ancienneté dans le corps des médecins de l'éducation nationale dans la limite d'un an.
Les médecins stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont licenciés.
Les médecins titularisés en application du présent article sont classés au 2e échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe.
Les médecins de l'éducation nationale, ex-vacataires recrutés lors de la constitution initiale du corps par la voie des concours internes spéciaux en application de l'article 28 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller-technique, ont été classés lors de leur titularisation, conformément aux dispositions de l'article 29 du même décret, au 2e échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe. […] Les médecins recrutés ultérieurement par la voie des concours de recrutement de droit commun, […]
Lire la suite…Les médecins de l'éducation nationale, ex-vacataires recrutés lors de la constitution initiale du corps par la voie des concours internes spéciaux en application de l'article 28 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller-technique, ont été classés lors de leur titularisation, conformément aux dispositions de l'article 29 du même décret, au 2e échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe. […] Les médecins recrutés ultérieurement par la voie des concours de recrutement de droit commun, […]
Lire la suite…[…] Elle soutient que le Tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur les moyens tirés de l'inégalité entre le déroulement de carrière des fonctionnaires titularisés par des voies différentes et de l'atteinte aux droits acquis ; que l'article 29 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 fixe seulement une base minimale pour le grade et l'indice de titularisation dans le corps des médecins de l'éducation nationale, pour les agents recrutés sur le fondement de l'article 28 du même décret ; qu'il n'exclut pas l'application des articles 9 et 10 dès lors que les intéressés n'étaient pas sans expérience et en réalité remplissaient les conditions des articles 19, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale – conseiller technique : Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, des concours internes spéciaux peuvent être ouverts pour le recrutement de médecins de l'éducation nationale, […] qu'aux termes de l'article 29 du même décret : Les médecins recrutés en application des dispositions de l'article 28 ci-dessus sont nommés stagiaires dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus. […]
[…] Elle soutient que le Tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur les moyens tirés de l'inégalité entre le déroulement de carrière des fonctionnaires titularisés par des voies différentes et de l'atteinte aux droits acquis ; que l'article 29 du décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 fixe seulement une base minimale pour le grade et l'indice de titularisation dans le corps des médecins de l'éducation nationale, pour les agents recrutés sur le fondement de l'article 28 du même décret ; […] Vu le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 ;
Les médecins de l'éducation nationale, ex-vacataires recrutés lors de la constitution initiale du corps par la voie des concours internes spéciaux en application de l'article 28 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller-technique, ont été classés lors de leur titularisation, conformément aux dispositions de l'article 29 du même décret, au 2e échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe. […] Les médecins recrutés ultérieurement par la voie des concours de recrutement de droit commun, […]
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