Entrée en vigueur le 4 mai 2002
Modifié par : Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 - art. 7 () JORF 4 mai 2002
Modifié par : Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 - art. 3 () JORF 4 mai 2002
Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours d'accès au cycle préparatoire au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre des emplois mis aux deux concours d'accès au cycle préparatoire. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.
Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis et peut établir une liste complémentaire.
Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.
Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis et peut établir une liste complémentaire.
Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.