Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 novembre 1992
Dernière modification : 9 août 2023
Prochaine modification : 1 septembre 2024

Commentaires84


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°455300
Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2022

Le deuxième moyen est tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 3 bis du décret du 23 mai 19684. […] , n° 417984, B. 4 Décret n° 68-536 du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public. 5 Décret n° 93-438 du 24 mars 1993 fixant la rémunération des personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale. […]

 

2Enseignement Supérieur - Instauration D'Un Régime Indemnitaire- Enseignants Détachés Dans Le Supérieur
M. Vincent Descoeur · Questions parlementaires · 6 décembre 2022

L'article 1er du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs prévoit que les bénéficiaires du RIPEC sont exclusivement : les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les enseignants-chercheurs assimilés, les directeurs de recherche et les chargés de recherche. […] En effet, […]

 

3Le point sur le personnel enseignant du secondaire affecté dans l'enseignement supérieur
www.sautereau-avocat.com · 6 février 2021

Par exemple, l'article 4 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré prévoit que ces enseignants « peuvent […] être affectés dans des établissements d'enseignement supérieur [1]». […] Dans cet esprit le décret n°2000-552 du 16 juin 2000 a admis des aménagements de service pour préparer un concours ou préparer un doctorat et le décret du 8 juin 1984[22] offre un accès au corps des maitres de conférences. […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nîmes, 20 décembre 2013, n° 1200879

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me Y pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 17 décembre 1998, 98BX00206, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – rejette la demande présentée par M. Alain X… devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 17 janvier 2002, 01BX00963, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 2° de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel ;

Vu la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;

Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, et notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-66 du 4 février 1989 ;

Vu le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, modifié par le décret n° 90-1151 du 19 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel ;

Vu le décret n° 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocation d'institut universitaire de formation des maîtres ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 2 juin 1992 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 8 juillet 1992 ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 41
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1

Les professeurs de lycée professionnel forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Le corps des professeurs de lycée professionnel comporte trois grades :
1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
2° La hors-classe qui comprend sept échelons ;
3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.

Article 2

Les professeurs de lycée professionnel participent aux actions d'éducation et de formation, principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les classes ou divisions conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles et des baccalauréats professionnels. Dans ce cadre, les professeurs de lycée professionnel assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.

Ils peuvent également exercer dans les classes ou divisions conduisant à l'obtention de brevets de technicien supérieur et dans les formations conduisant à l'obtention de licences professionnelles quand celles-ci sont organisées par convention avec les établissements scolaires.

Les actions d'éducation et de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les entreprises dans lesquelles sont organisées des périodes de formation sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre.

Elles comprennent notamment l'enseignement dispensé dans l'entreprise, la préparation et l'organisation des périodes de formation en entreprise, l'encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation.

Ils peuvent exercer, avec leur accord, dans les lycées d'enseignement général et technologique ou dans les collèges, dans les disciplines correspondant à leur qualification.


Ils peuvent assurer certains enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur dans les conditions prévues par le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur.