Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 novembre 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2026 |
Commentaires • 116
Décisions • +500
Rejet —
[…] — le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 ; […] Aux termes de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dans sa version modifiée applicable au litige : « () / Le stage a une durée d'un an. […]
Rejet —
[…] que le recteur a entaché sa décision d'une erreur de droit en l'affectant dans un collège alors que son statut ne permet son affectation que dans un lycée professionnel ; que le recteur ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions du décret du 25 mai 1950, l'affecter dans une autre ville que Maubeuge où il rattaché administrativement ; que la décision d'affection est entachée d'un vice de procédure, […] Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, et notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-66 du 4 février 1989 ;
Vu le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, modifié par le décret n° 90-1151 du 19 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel ;
Vu le décret n° 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocation d'institut universitaire de formation des maîtres ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 2 juin 1992 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 8 juillet 1992 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Les professeurs de lycée professionnel forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Le corps des professeurs de lycée professionnel comporte trois grades :
1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
2° La hors-classe qui comprend sept échelons ;
3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.
Les professeurs de lycée professionnel participent aux actions d'éducation et de formation, principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les classes ou divisions conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles et des baccalauréats professionnels. Dans ce cadre, les professeurs de lycée professionnel assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.
Ils peuvent également exercer dans les classes ou divisions conduisant à l'obtention de brevets de technicien supérieur et dans les formations conduisant à l'obtention de licences professionnelles quand celles-ci sont organisées par convention avec les établissements scolaires.
Les actions d'éducation et de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les entreprises dans lesquelles sont organisées des périodes de formation sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre.
Elles comprennent notamment l'enseignement dispensé dans l'entreprise, la préparation et l'organisation des périodes de formation en entreprise, l'encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation.
Ils peuvent exercer, avec leur accord, dans les lycées d'enseignement général et technologique ou dans les collèges, dans les disciplines correspondant à leur qualification.
Ils peuvent assurer certains enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur dans les conditions prévues par le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur.
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