Entrée en vigueur le 9 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-729 du 7 août 2023 - art. 23
Les professeurs de lycée professionnel sont classés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les personnels visés à l'article 10 ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.
Le recteur d'académie procède au classement des professeurs de lycée professionnel.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié : « les fonctionnaires qui appartiennent déjà en qualité de titulaire à un corps de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale (…) sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade, multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade » ; qu'aux termes de l'article 22 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, […]
[…] s'agissant tout d'abord des rappels de salaires, le Tribunal s'est borné à écarter, à tort et sans le justifier ni contester le calcul du demandeur, les dispositions des articles 19 du décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 et 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; que l'Etat doit être condamné à verser, à ce titre, une somme totale de 41 012,88 euros correspondant à 18 548,91 euros au titre du rappel des salaires sur la période courant entre 1997 et le mois d'août 1999 et, d'autre part, 22 463,97 euros au titre d'allocations chômage ; […] Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel modifié par le décret n°2002-735 du 2 mai 2002 : « Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé… » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 : « Les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, […]