Article 23 du Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992

Entrée en vigueur le 6 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 21

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs de lycée professionnel est fixée, sous réserve des dispositions du II du présent article, ainsi qu'il suit :


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle

5e échelon


4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur de lycée professionnel hors classe
7e échelon

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur de lycée professionnel de classe normale

11e échelon


10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

L'autorité compétente mentionnée à l'article 20-2 prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs de lycée professionnel.
II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an.
L'autorité compétente établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs de lycée professionnel qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs de lycée professionnel qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.
L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes.

Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs de lycée professionnel inscrits sur la liste au cours de cette même période.

Entrée en vigueur le 6 août 2023

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Décisions8

1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 mars 2000, 98LY00277, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 6 novembre 1992 : « L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel de la classe normale du deuxième grade a effet, toutes disciplines réunies, du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous : … du 10 e au 11 e échelon : grand choix : 3 ans … » ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les professeurs du deuxième grade qui ont atteint une ancienneté de trois ans alors qu'ils appartenaient déjà à ce grade, peuvent être promus au grand choix du 10 e au 11 e échelon ;

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 mai 2001, 98LY01667, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret 92-1189 du 6 novembre 1992 : « L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel de la classe normale du 2 e grade a effet, toutes disciplines réunies, du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous: ( …) du 10 e au 11 ème échelon: grand choix : 3 ans » ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les professeurs du deuxième grade qui appartenaient déjà à ce grade lorsqu'ils ont attteint l'ancienneté de 3 ans mentionnée ci-dessus peuvent être promus au grand choix du 10 au 11 échelon ;

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 mars 1999, 96LY02792, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel; […] Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 6 novembre 1992 : « L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel de la classe normale du deuxième grade a effet, toutes disciplines réunies, du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous : … du 10 e au 11 e échelon : grand choix : 3 ans … » ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les professeurs du deuxième grade qui ont acquis une ancienneté de trois ans alors qu'ils appartenaient à ce grade, peuvent être promus au grand choix du 10 e au 11 e échelon ;

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