Entrée en vigueur le 6 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 21
I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs de lycée professionnel est fixée, sous réserve des dispositions du II du présent article, ainsi qu'il suit :
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GRADES |
ÉCHELONS |
DURÉE |
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Professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle |
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5e échelon |
― |
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4e échelon |
3 ans |
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3e échelon |
2 ans 6 mois |
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2e échelon |
2 ans |
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1er échelon |
2 ans |
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Professeur de lycée professionnel hors classe |
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| 7e échelon | ||
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6e échelon |
3 ans |
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5e échelon |
3 ans |
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4e échelon |
2 ans 6 mois |
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3e échelon |
2 ans 6 mois |
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2e échelon |
2 ans |
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1er échelon |
2 ans |
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Professeur de lycée professionnel de classe normale |
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11e échelon |
― |
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10e échelon |
4 ans |
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9e échelon |
4 ans |
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8e échelon |
3 ans 6 mois |
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7e échelon |
3 ans |
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6e échelon |
3 ans |
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5e échelon |
2 ans 6 mois |
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4e échelon |
2 ans |
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3e échelon |
2 ans |
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2e échelon |
1 an |
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1er échelon |
1 an |
L'autorité compétente mentionnée à l'article 20-2 prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs de lycée professionnel.
II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an.
L'autorité compétente établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs de lycée professionnel qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs de lycée professionnel qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.
L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes.
Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs de lycée professionnel inscrits sur la liste au cours de cette même période.
[…] Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 6 novembre 1992 : « L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel de la classe normale du deuxième grade a effet, toutes disciplines réunies, du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous : … du 10 e au 11 e échelon : grand choix : 3 ans … » ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les professeurs du deuxième grade qui ont atteint une ancienneté de trois ans alors qu'ils appartenaient déjà à ce grade, peuvent être promus au grand choix du 10 e au 11 e échelon ;
[…] Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret 92-1189 du 6 novembre 1992 : « L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel de la classe normale du 2 e grade a effet, toutes disciplines réunies, du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous: ( …) du 10 e au 11 ème échelon: grand choix : 3 ans » ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les professeurs du deuxième grade qui appartenaient déjà à ce grade lorsqu'ils ont attteint l'ancienneté de 3 ans mentionnée ci-dessus peuvent être promus au grand choix du 10 au 11 échelon ;
[…] Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel; […] Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 6 novembre 1992 : « L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel de la classe normale du deuxième grade a effet, toutes disciplines réunies, du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous : … du 10 e au 11 e échelon : grand choix : 3 ans … » ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les professeurs du deuxième grade qui ont acquis une ancienneté de trois ans alors qu'ils appartenaient à ce grade, peuvent être promus au grand choix du 10 e au 11 e échelon ;