Article 23 du Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
Article 22Article 25
Entrée en vigueur le 6 août 2023

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Décisions • 9

1. Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 27 mars 2000, 98LY00277, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 6 novembre 1992 : « L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel de la classe normale du deuxième grade a effet, toutes disciplines réunies, du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous : … du 10 e au 11 e échelon : grand choix : 3 ans … » ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les professeurs du deuxième grade qui ont atteint une ancienneté de trois ans alors qu'ils appartenaient déjà à ce grade, peuvent être promus au grand choix du 10 e au 11 e échelon ;

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2. Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 9 mai 2001, 98LY01667, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret 92-1189 du 6 novembre 1992 : « L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel de la classe normale du 2 e grade a effet, toutes disciplines réunies, du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous: ( …) du 10 e au 11 ème échelon: grand choix : 3 ans » ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les professeurs du deuxième grade qui appartenaient déjà à ce grade lorsqu'ils ont attteint l'ancienneté de 3 ans mentionnée ci-dessus peuvent être promus au grand choix du 10 au 11 échelon ;

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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 29 mars 1999, 96LY02792, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel; […] Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 6 novembre 1992 : « L'avancement d'échelon des professeurs de lycée professionnel de la classe normale du deuxième grade a effet, toutes disciplines réunies, du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous : … du 10 e au 11 e échelon : grand choix : 3 ans … » ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les professeurs du deuxième grade qui ont acquis une ancienneté de trois ans alors qu'ils appartenaient à ce grade, peuvent être promus au grand choix du 10 e au 11 e échelon ;

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