Article 32 du Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
Entrée en vigueur le 25 mai 2016

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1Base de données juridiques
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III. - Dans l'intérêt du service, les enseignants mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 2 du présent décret peuvent être tenus d'effectuer, sauf empêchement pour raison de santé, deux heures supplémentaires hebdomadaires en sus de leur maximum de service. Article 5 Pendant les périodes de formation en milieu professionnel des élèves d'une division, chaque enseignant de cette division participe à l'encadrement pédagogique de ces élèves. […] Article 6 Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement et en matière d'évaluation des élèves, […]

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Décisions36

1Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 10 mars 2004, 239888, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 modifié par le décret du 1 er août 2000 : Pendant l'année scolaire (…), les professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines ; […]

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 22 novembre 2012, n° 1200187Rejet

[…] Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé : « Pendant l'année scolaire… les professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines » ; […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 25 juin 2002, n° 01-517Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel, modifié par le décret du 1 er août 2000 : “Pendant l'année scolaire, telle que définie à l'article 9 de la loi du 10 juillet susvisée, les professeurs de Lycée Professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de 18 heures d'enseignement dans leurs disciplines (..)” ;

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