Entrée en vigueur le 25 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-656 du 20 mai 2016 - art. 3
Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement en formation initiale sous statut scolaire. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent.
Les professeurs de lycée professionnel peuvent exercer des fonctions d'assistance technique auprès des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques. Ils sont alors soumis aux obligations de service prévues aux alinéas ci-dessus.
[…] Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 modifié par le décret du 1 er août 2000 : Pendant l'année scolaire (…), les professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines ; […]
[…] Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé : « Pendant l'année scolaire… les professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel, modifié par le décret du 1 er août 2000 : “Pendant l'année scolaire, telle que définie à l'article 9 de la loi du 10 juillet susvisée, les professeurs de Lycée Professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'une durée de 18 heures d'enseignement dans leurs disciplines (..)” ;
III. - Dans l'intérêt du service, les enseignants mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 2 du présent décret peuvent être tenus d'effectuer, sauf empêchement pour raison de santé, deux heures supplémentaires hebdomadaires en sus de leur maximum de service. Article 5 Pendant les périodes de formation en milieu professionnel des élèves d'une division, chaque enseignant de cette division participe à l'encadrement pédagogique de ces élèves. […] Article 6 Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement et en matière d'évaluation des élèves, […]
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