Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19
I.-Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer :
1° Les professeurs de lycée professionnel affectés dans un établissement d'enseignement du second degré ;
2° Les professeurs de lycée professionnel affectés dans un établissement d'enseignement supérieur ;
3° Les professeurs de lycée professionnel exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au 1° ou au 2° et placés sous l'autorité d'un recteur d'académie.
II.-Le ministre chargé de l'éducation nationale est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, attribuer les bonifications d'ancienneté, arrêter les tableaux d'avancement et classer les professeurs de lycée professionnel en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non mentionnés au I du présent article et non placés sous l'autorité d'un recteur d'académie.
[…] — le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; […] Aux termes de l'article 20-2 du décret du 6 novembre 1992 susvisé : " I.- Le recteur d'académie est l'autorité compétente pour évaluer, examiner les demandes de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle, prononcer les promotions, […] () « . Aux termes de son article 20-6 : » Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. " […] Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
[…] — le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; […] Aux termes de l'article 20-7 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « () La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité compétente la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. […] En dernier lieu, aux termes de l'article 20-2 du décret n° 92-1189 du […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
[…] — le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; […] 2. Aux termes de l'article 20-2 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " I. […] Aux termes de l'article 20-3 du même décret : » Le professeur de lycée professionnel bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. […]