Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Modifié par : Décret n°2012-640 du 3 mai 2012 - art. 6
L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des établissements publics d'enseignement supérieur, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs représentants légaux, par le président ou directeur d'établissement ou par le recteur d'académie.
L'appel est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
[…] Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ; […] professeur des universités, a fait l'objet d'une sanction d'abaissement d'échelon prononcée par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Bretagne occidentale ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1 er , 2 et 37 du décret du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, la contestation de cette sanction relevait d'un appel devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, que M. B… a d'ailleurs exercé ; que, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 952-7 alinéa 1 du code de l'éducation : « Les conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, […] Pour le jugement de chaque affaire, la formation disciplinaire ne doit comprendre que des membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle et au moins un membre du corps ou de la catégorie de personnels non titulaires auquel appartient la personne déférée devant elle. » et qu'aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 13 juillet 1992 : « L'appel et l'appel incident peuvent être formés devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, […]
[…] Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par les décrets n° 95-842 du 13 juillet 1995 et n° 2001-98 du 1 er février 2001, en particulier ses articles 9, 19, 23 et 37 ;
Y… demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les décisions implicites résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur ses demandes formées par lettres en date des 2 octobre 1998 et 6 avril 1999 tendant à l'abrogation du premier alinéa des articles 11 et 14 du décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990, ainsi que du premier alinéa des articles 26 et 30 et du troisième alinéa de l'article 37 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ; 2°) d'enjoindre à l'administration, au besoin sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, de prendre, […]
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