Article 38 du Décret n°92-657 du 13 juillet 1992
Article 37Article 39
Entrée en vigueur le 16 juillet 1992
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décision1

1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22 février 2012, 333573Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 232-38 du code de l'éducation : « Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire convoque chacune des personnes intéressées devant la formation de jugement par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance de jugement. […] Sur sa demande, le président ou le directeur d'un établissement mentionné aux articles 2 et 3 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 cité à l'article R. 232-33 ou son représentant, est entendu ainsi que le recteur d'académie ou son représentant, s'il est l'auteur des poursuites disciplinaires ou de l'appel. […]

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