Article 6 du Décret n°93-412 du 19 mars 1993
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 23 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1423 du 20 décembre 2019 - art. 1

Le service annuel des personnels enseignants est fixé à 810 heures.

Les heures d'enseignement mentionnées au a de l'article 5 ci-dessus comptent pour leur durée effective.

Les heures assurées au titre des activités mentionnées au b de l'article 5 du présent décret ne sont pas décomptées dans l'obligation de service annuel.

Les heures assurées au titre des activités mentionnées au c de l'article 5 du présent décret sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le service annuel tel qu'il est défini au premier alinéa du présent article et la durée annuelle du travail fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

Toutefois, la durée maximale d'enseignement hebdomadaire ne peut être supérieure à vingt-huit heures.

Entrée en vigueur le 23 décembre 2019

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Décisions9

1Tribunal administratif de Limoges, 23 janvier 2014, n° 1200682Rejet

[…] — le décompte des heures de travail qu'il a effectuées pour le Greta au titre des années comprises entre 2007 et 2011 a été réalisé en contradiction avec la réglementation en vigueur et par conséquent qu'il a été rémunéré sur des bases erronées ; les heures d'enseignement dans l'entreprise d'entraînement doivent être prises en compte en tant qu'activités d'enseignement au regard des articles 5 et 6 du décret n° 93-412 du 19 mars 1993 et de la circulaire n° 93-349 du 24 décembre 1993, du ministre de l'éducation nationale, elles ne doivent pas faire l'objet d'une pondération de 0,46 ; les heures correspondant à un taux plein hors activités d'enseignement doivent faire l'objet d'un coefficient de pondération de 0,51 en application du décret

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2Tribunal administratif de Toulouse, 5 janvier 2012, n° 0801295Annulation

[…] Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatifs aux personnels contractuels du niveau de catégorie A exerçant en formation continue des adultes ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 93-412 susvisé du 19 mars 1993 : « les activités de formation continue assurées par les personnels contractuels enseignants peuvent comprendre: a) des activités d'enseignement incluant les mêmes charges que les activités d'enseignement en formation initiale, et notamment la préparation des cours, l'évaluation et la validation des acquis des stagiaires; […] que l'article 6 précise que : « le service annuel des personnels enseignants est fixé à 810 heures. […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 8 décembre 2009, n° 0702798TAnnulation

[…] qu'il doit, en conséquence, bénéficier des dispositions de l'article 7 du décret du 12 mai 1981 et de l'article 2 du décret du 25 mars 1993 ; que l'université ne peut opposer à l'appui de son refus de paiement l'application de dispositions textuelles spécifiques aux agents contractuels ; […] qu'au cas particulier, il a été recruté en qualité de professeur conformément au décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement des professeurs contractuels et qu'ainsi, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 93-412 du 19 mars 1993, les dispositions du décret du 12 mai 1981 trouvaient application ; […] le décret de 1993 trouvait application à sa situation, en vertu de l'article 6 de ce décret, […]

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