Décret n°93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 mars 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 avril 2025 |
Commentaires • 20
Décisions • 156
Rejet —
[…] — le décompte des heures de travail qu'il a effectuées pour le Greta au titre des années comprises entre 2007 et 2011 a été réalisé en contradiction avec la réglementation en vigueur et par conséquent qu'il a été rémunéré sur des bases erronées ; les heures d'enseignement dans l'entreprise d'entraînement doivent être prises en compte en tant qu'activités d'enseignement au regard des articles 5 et 6 du décret n° 93-412 du 19 mars 1993 et de la circulaire n° 93-349 du 24 décembre 1993, du ministre de l'éducation nationale, elles ne doivent pas faire l'objet d'une pondération de 0,46 ; les heures correspondant à un taux plein hors activités d'enseignement doivent faire l'objet d'un coefficient de pondération de 0,51 en application du décret
Rejet —
[…] Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 ;
—
[…] 2. Considérant que l'article 1 er du décret n° 93-412 du 19 mars 1993 dispose : « Pour l'exercice des activités de formation continue des adultes, il peut être fait appel à des agents contractuels pour les emplois du niveau de la catégorie A. /Lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d'établissements régis par le décret du 26 mars 1992 susvisé, les contrats de ces personnels sont conclus par le chef d'établissement support du groupement, avec l'accord du recteur d'académie et, lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d'intérêt public régis par le décret du 26 mars 1992 susvisé, les contrats sont conclus par le directeur du groupement d'intérêt public, avec l'accord du recteur d'académie… » ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,
Vu le livre IX du code du travail ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 fixant les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret n° 88-585 du 6 mai 1988 ;
Vu le décret n° 90-426 du 22 mai 1990 relatif aux dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation ;
Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements (GRETA) constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 1er mars 1993,
Pour l'exercice des activités de formation continue des adultes et d'apprentissage, il peut être fait appel à des agents contractuels pour les emplois du niveau de la catégorie A.
Lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d'établissements constitués en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, les contrats de ces personnels sont conclus par le chef d'établissement support du groupement, avec l'accord du recteur d'académie et, lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d'intérêt public régis par le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public, les contrats sont conclus par le directeur du groupement d'intérêt public, avec l'accord du recteur d'académie.
Lorsque les personnels contractuels sont chargés d'exercer les fonctions de conseiller en formation professionnelle définies à l'article 1er du décret du 22 mai 1990 susvisé, les contrats sont conclus par le recteur d'académie.
Les indices bruts minimum, moyen et maximum servant à la détermination de la rémunération de chaque catégorie sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, du budget et de la fonction publique.
Les titres ou diplômes retenus pour le classement dans chacune des catégories sont les suivants :
- peuvent être classés en 3e catégorie les candidats justifiant au moins d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant trois années d'études après le baccalauréat.
Peuvent être également classés dans cette catégorie pour exercer des fonctions d'enseignement les candidats justifiant d'un titre ou diplôme homologué au niveau III, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, et de trois années d'expérience professionnelle. Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de titre ou diplôme homologué au niveau III, les candidats doivent justifier de cinq années d'expérience professionnelle dans la spécialité ;
- peuvent être classés en 2e catégorie les candidats justifiant au moins d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études d'au moins quatre années après le baccalauréat ;
- peuvent être classés en 1re catégorie les candidats justifiant au moins d'un titre ou diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études après le baccalauréat ;
- peuvent être classés hors catégorie les seuls personnels qui justifient de titres ou diplômes requis pour le classement en 1re catégorie et qui sont appelés à dispenser un enseignement d'un niveau supérieur à celui correspondant au baccalauréat ou appelés à exercer des fonctions de direction.
Les agents contractuels exerçant des fonctions administratives ne peuvent être classés au-delà de la deuxième catégorie sauf lorsqu'ils occupent des fonctions de direction.
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