Entrée en vigueur le 28 décembre 1991
Le propriétaire de la marque enregistrée peut à tout moment renoncer à ses effets. L'institut lui en donne acte. Les dispositions de l'article 19 du présent décret sont applicables à la renonciation.
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2013, 11-24.591, InéditCassation
[…] et alors qu'elle constatait que, postérieurement à cet acte de cession, M. X… avait poursuivi l'exploitation desdites marques, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 714-2 du code de la propriété intellectuelle et l'article 21 du décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 ;
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