Article 41 du Décret n°92-100 du 30 janvier 1992
Article 40
Article 42

Entrée en vigueur le 28 décembre 1991

Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.


Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.


Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.


Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.


Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Entrée en vigueur le 28 décembre 1991
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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Décisions14

1Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 17 mars 1995

[…] validite de renouvellement des marques non, aux termes de l'article 22 du decret 92-100 du 30 janvier 1992 a peine d'irrecevabilite declaration de renouvellement devant etre presentee au cours des six derniers mois de validite de l'enregistrement, enregistrement produisant effet pendant 10 ans comprenant le jour du depot et expirant la veille du dixieme anniversaire du jour a 24 heures, absence de modification de ce mode de calcul par la loi nouvelle, aux termes de l'article 41 du decret precite et de l'article 640 nouveau code de procedure civil les dispositions precedentes ne sont applicables qu'aux delais que fait courir un acte, un evenement ou une decision, […]

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 décembre 1994, 93-13.072, Publié au bulletinCassation

Viole l'article 2 du Code civil la cour d'appel qui rejette le recours à l'encontre de la décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, qui déclare irrecevable comme tardive, par application des articles 22 et 41 du décret du 30 janvier 1992, la demande en renouvellement de l'enregistrement d'une marque, alors que cette demande avait été présentée le 13 janvier 1992, avant la date de publication dudit décret, qui n'était donc pas applicable, nonobstant l'article 51 de ce texte disposant qu'il était applicable à compter du 28 décembre 1991.

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3Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 28 juin 1995

[…] renouvellement prenant effet dans ces conditions a la date du 5 avril et non a la date du 11 mai 1983, le renouvellement objet du present litige aurait du etre effectue au cours des 6 derniers mois de validite de l'enregistrement soit entre le 5 octobre 1992 et le 4 avril 1993 a 24 heures conformement a l'article 22 du decret du 30 janvier 1992, les dispositions de l'article 41 du decret precite completees par l'article 640 nouveau code de procedure civil ne sont applicables qu'aux delais faisant courir un acte, un evenement ou une decision, periode prevue a l'article 22 non visee par les textes precites, […]

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