Entrée en vigueur le 10 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 30
Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage.
Lorsque le fonctionnaire territorial stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement, et il est réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans les conditions prévues par le statut dont il relève.
Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement.
Concernant spécifiquement les agents stagiaires de police municipale, l'article 5 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006, portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, dispose que : « Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. […] L'article 7 du même décret, dispose quant à lui que : « La titularisation des stagiaires intervient, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 5 du décret susvisé du 4 novembre 1992 : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 : « Les fonctionnaires territoriaux stagiaires sont soumis aux dispositions des lois des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 susvisées et des décrets pris pour leur application, […] Cette prorogation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation de l'intéressé dans son nouveau grade. » ; que l'article 5 dispose : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. […]
[…] Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de la fonction publique territoriale ; […] Considérant, qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé n° 92-1194 du 4 novembre 1992 : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage (…) » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont : (…) 5° l'exclusion définitive du service. / Les sanctions prévues aux 4° et 5° ci-dessus sont prononcées après avis du conseil de discipline et selon la procédure prévue par le décret du 18 septembre 1989 (…) » ;
La nécessaire distinction entre insuffisance professionnelle et faute disciplinaire Tel que le prévoit l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique, […]
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