Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Modifié par : Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 21
Le fonctionnaire territorial stagiaire bénéficie, sous réserve des nécessités du service, d'un congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable deux fois :
1° Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant ou un ascendant lorsque les soins sont nécessaires à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ;
2° Pour élever un enfant de moins de douze ans ;
3° Pour s'occuper d'une personne à charge atteinte d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.
L'article 8 du décret prévoit qu'il est accordé de droit, et doit être pris de manière continue soit à compter du jour de la naissance soit du premier jour ouvrable qui suit. L'article 9 encadre le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, prévu au c, et « pris de manière continue ou fractionnée à l'occasion de chaque arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption dans les quinze jours entourant l'arrivée de l'enfant adopté ». Les articles 10 à 12 concernent le congé d'adoption, prévu au d du 5° de l'article 57 du titre III. […] L'article 13 encadre le congé de paternité et d'accueil de l'enfant. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 9 février 1990 susvisé : « La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 12 et 13, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. […]
L'article 8 du décret prévoit qu'il est accordé de droit, et doit être pris de manière continue soit à compter du jour de la naissance soit du premier jour ouvrable qui suit. L'article 9 encadre le congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, prévu au c, et « pris de manière continue ou fractionnée à l'occasion de chaque arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption dans les quinze jours entourant l'arrivée de l'enfant adopté ». Les articles 10 à 12 concernent le congé d'adoption, prévu au d du 5° de l'article 57 du titre III. […] L'article 13 encadre le congé de paternité et d'accueil de l'enfant. […]
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