Article 30 du Décret n°94-359 du 5 mai 1994
Article 29
Article 31

Entrée en vigueur le 7 mai 1994

I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article 22 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, est adressée au ministre chargé de l'agriculture, qui procède à son instruction.
Elle est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
II. - Ce dossier comporte notamment :
1. Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de ces essais sur la santé publique et sur l'environnement ;
2. Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des communautés européennes, pour information ;
3. Une fiche d'information destinée au public, comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :
a) Le but de la dissémination ;
b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;
c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;
d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête le contenu d'un dossier simplifié dont peuvent bénéficier, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, les demandes portant sur la dissémination de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise.
Entrée en vigueur le 7 mai 1994
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2003, n° 9912298/7Rejet

[…] -2- Vu le décret n 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytosanitaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques : “L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans un autre État membre est accordée, sous réserve des dispositions de l'article 18, […] l'article 30 du même traité précise : “Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation … justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des

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