Article 32 du Décret n°94-359 du 5 mai 1994
Article 31
Article 33

Entrée en vigueur le 7 mai 1994

L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission.
Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. Le refus d'autorisation doit être motivé sous réserve des dispositions de l'article 33 ci-après ; l'absence de décision à l'expiration de ce délai de quatre-vingt-dix jours vaut refus d'autorisation.
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales, notamment celles relatives aux mesures accompagnant la dissémination.
Entrée en vigueur le 7 mai 1994
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décision1

[…] « 1°/ que les points f) et g) de l'article 34 de l'arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques exigent du fabricant qu'il formule les indications et précautions qu'ils visent « sous forme de phrases types, […] Attendu enfin que l'arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret n°94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques dispose en son article 32 dans sa version applicable à l'espèce que :

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