Décret n°94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eauxpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 6 mai 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2006 |
Commentaires • 2
Décisions • 23
Annulation —
[…] — la commune de Fouqueure se trouve en « zone de répartition des eaux », au sens de l'article 1 er du décret n° 94-354 du 29 avril 1994 d'où, selon l'article 3 du même décret, l'application des seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 4.3.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993, intégré à l'article R. 211-71 du code de l'environnement ; l'arrêté préfectoral du 24 mai 1995 opérant ce classement rappelle bien qu'en zone de répartition des eaux, […]
Rejet —
[…] Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : » I. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, […] de façon à diminuer fortement ces prélèvements, sur la totalité du bassin du Clain en période d'étiage, le bassin du Clain se caractérisant par un déficit de ressource en eau en période d'étiage et classé en zone de répartition des eaux (ZRE) par décret n°94-354 du 29 avril 1994, l'objectif à l'horizon 2017 étant de baisser de près de 60% les prélèvements sur la totalité du bassin du Clain, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment ses articles 8 (2°) et 9 (2°) ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 16 juillet 1993 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 3 novembre 1993 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Ces zones se substituent ou s'ajoutent aux zones de répartition des eaux figurant dans la liste annexée au présent décret au fur et à mesure de l'intervention des arrêtés prévus à l'alinéa précédent.
Lorsqu'il s'agit d'un système aquifère mentionné au B de la liste annexée au présent décret, l'arrêté préfectoral indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel sus-jacent ou par référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables.