Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-200 du 26 février 2016 - art. 33
Les fonctionnaires nommés sur un des emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors échelle D.
1. Tribunal administratif de Caen, 30 novembre 2016, n° 1502060Rejet
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