Décret n°90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 juillet 2001 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 mars 2020 |
Commentaires • 17
Décisions • 28
Annulation —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 90-128 du 9 février 1990 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
Rejet —
[…] n° 84-53 du 26 janvier 1984, complétée par le décret n° 88-545 du 6 mai 1988 permettant le recrutement direct sur l'emploi de directeur général des services et de directeur général des services techniques réservé à certaines collectivités territoriales dont les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants alors que le SDEY n'est pas un EPCI à fiscalité propre ;
Rejet —
[…] – le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; – le décret n° 90-128 du 9 février 1990 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 octobre 1989 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les dispositions du présent décret sont applicables aux emplois suivants :
1° Directeur des services techniques des communes de 10 000 à 40 000 habitants ;
2° Directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants.
3° Directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant des communes dont la population totale est supérieure à 10 000 habitants.
Le directeur général des services techniques d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est chargé de diriger l'ensemble des services techniques de l'établissement et d'en coordonner l'organisation sous l'autorité du directeur général ou d'un directeur général adjoint.
Les fonctionnaires nommés dans un des emplois mentionnés à l'article 1er et qui ne sont pas recrutés suivant les modalités de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont placés en position de détachement dans les conditions et suivant les règles statutaires prévues pour cette position dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Ces fonctionnaires sont classés à l'échelon de l'emploi fonctionnel comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée d'un avancement à ce dernier échelon.
En outre, lorsque la collectivité ou l'établissement d'accueil est différent de la collectivité ou de l'établissement d'origine, il ne peut être mis fin au détachement sur demande de la collectivité ou de l'établissement d'origine avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant, sauf accord du fonctionnaire intéressé.
Le fonctionnaire recruté dans un cadre d'emplois en vue d'occuper l'un des emplois mentionnés à l'article 1er est détaché dans cet emploi à l'issue du stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois.
- BARBEAU FRANCE
- CAVES AROMA
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- Article 16-1-1 du Code civil
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- ADAPA FRANCE AVERDOINGT (AVERDOINGT, 752473298)
- Tribunal administratif de Rennes, Eloignement urgent, 14 février 2025, n° 2500835
- LA PAILLOTE (ORAISON, 987559572)
- FORWARD GLOBAL (PARIS 8, 835004094)
- LES DELICES DE CLAUDINE (MONTPELLIER, 885071738)
- BEN EKO MARKET (MONTPELLIER, 831281654)
- Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 11 septembre 2024, n° 23/04599