Entrée en vigueur le 20 mars 1990
Lorsqu'une expérimentation, conduite à l'initiative ou avec l'approbation du ministre chargé de l'éducation et sous son contrôle, porte sur de nouveaux modes d'organisation des rythmes scolaires annuels, les adaptations arrêtées par le recteur d'académie peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret. Le Conseil supérieur de l'éducation nationale est tenu informé de la mise en place de ces expérimentations et des résultats de leur évaluation.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'éducation : « L'organisation et le contenu des formations sont définis par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du même code : « L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. […] Ces aménagements peuvent déroger aux adaptations décidées par le recteur en application des articles 1 er et 2 du décret n° 90-236 du 14 mars 1990 susvisé.(…) » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 du décret du 6 septembre 1990 susvisé : « Le ministre chargé de l'éducation définit, par voie d'arrêté, les règles applicables à l'organisation du temps scolaire. […] Ces aménagements peuvent déroger aux adaptations décidées par le recteur en application des articles 1 er et 2 du décret n° 90-236 du 14 mars 1990 susvisé. (…) » ; que l'article 10-1 de ce même décret prévoit : « Lorsque, pour l'établissement du règlement intérieur prévu par les articles 9 et 18, le conseil d'école souhaite adopter une organisation du temps scolaire qui déroge aux règles fixées par arrêté ministériel, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'éducation : « L'organisation et le contenu des formations sont définis par des décrets et des arrêtés du ministre chargé de l'éducation (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du même code : « L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. […] Ces aménagements peuvent déroger aux adaptations décidées par le recteur en application des articles 1 er et 2 du décret n° 90-236 du 14 mars 1990 susvisé.(…) » ; […]