Entrée en vigueur le 20 mars 1990
Le recteur d'académie arrête sa décision dans les conditions ci-après :
- lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble de l'académie, après consultation du conseil académique de l'éducation nationale ;
- lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble d'un département, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale ;
- lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse un seul ou un nombre limité d'établissements scolaires, après consultation du conseil de l'école ou des écoles, du conseil d'administration du ou des établissements d'enseignement secondaire concernés.
Pour les décisions prises en application des deux paragraphes compétents, le recteur d'académie peut déléguer sa signature de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation.
- lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble de l'académie, après consultation du conseil académique de l'éducation nationale ;
- lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble d'un département, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale ;
- lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse un seul ou un nombre limité d'établissements scolaires, après consultation du conseil de l'école ou des écoles, du conseil d'administration du ou des établissements d'enseignement secondaire concernés.
Pour les décisions prises en application des deux paragraphes compétents, le recteur d'académie peut déléguer sa signature de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation.