Entrée en vigueur le 1 août 1995
Les secrétaires administratifs assurent des tâches administratives d'application. A ce titre, ils sont chargés notamment d'appliquer les textes de portée générale aux cas particuliers qui leur sont soumis.
Ils peuvent exercer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d'analyse.
Les secrétaires administratifs de classe exceptionnelle, ou les titulaires du grade assimilé, peuvent être chargés de la coordination de plusieurs sections administratives et financières ou de la responsabilité d'un bureau.
En tant que de besoin, les missions des corps concernés pourront être précisées par décret en Conseil d'Etat.
Ils peuvent exercer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d'analyse.
Les secrétaires administratifs de classe exceptionnelle, ou les titulaires du grade assimilé, peuvent être chargés de la coordination de plusieurs sections administratives et financières ou de la responsabilité d'un bureau.
En tant que de besoin, les missions des corps concernés pourront être précisées par décret en Conseil d'Etat.
2. Statut des secrétaires de chancellerie
M. André Maman, du group NI, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 8 décembre 1994
Par ailleurs, l'article 2 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 précité prévoit qu'en tant que de besoin, les missions des corps soumis aux dispositions statutaires qu'il édicte sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. Compte tenu de la spécificité des missions confiées aux secrétaires de chancellerie, l'élaboration de ce décret est apparue indispensable.
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1. Tribunal administratif de Strasbourg, 16 juillet 2012, n° 1005427Annulation
[…] — de mettre à la charge de l'Etat (inspection académique de la Moselle) une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […]
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En sortir aurait signifie l'abandon du benefice des « mesures Durafour ». 2/ La specificite du corps des secretaires de chancellerie n'a nullement ete remise en cause dans la mesure ou : a) ce corps de fonctionnaires, qui fait toujours partie du personnel diplomatique et consulaire aux termes de l'article premier du decret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, a conserve sa denomination (article 3 du decret no 94-1017 susvise) et sa « vocation a servir l'administration centrale et a l'etranger dans les services relevant du ministre des affaires […] etrangeres » est egalement prevue a l'article premier du meme decret ; […]
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