Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 août 1995 |
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Dernière modification : | 30 décembre 2012 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 15 juin 1994 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :
1. (supprimé)
2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :
Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.
b) (Abrogé)
3. (supprimé)
Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.
4. (supprimé)
5. (supprimé)
6. (supprimé)
Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ils peuvent exercer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d'analyse.
Les secrétaires administratifs de classe exceptionnelle, ou les titulaires du grade assimilé, peuvent être chargés de la coordination de plusieurs sections administratives et financières ou de la responsabilité d'un bureau.
En tant que de besoin, les missions des corps concernés pourront être précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les secrétaires administratifs sont recrutés, nommés et gérés par le ministre dont relève leur corps ou par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet. Ils exercent leurs missions en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans les établissements publics du ministère dont ils relèvent.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres concernés. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre dont relève leur corps, après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné.
Alain Marsaud demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de l'informer sur l'interprétation qui doit être donnée au texte de loi paru au Journal officiel du 26 novembre 1994, décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 et au décret concernant la liquidation de pension, arrêté n° AO2A du 10 mars 1997. […]