Décret n°90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 août 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 2009 |
Commentaire • 1
Décisions • 12
Annulation —
[…] Vu le décret n°90-153 du 16 février 1990, modifié, portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ; […] . ce produit est dès lors soumis aux prescriptions de l'article 2 du décret du 16 février 1990 modifié et ne peut être vendu, importé, détenu ou employé, sans agrément technique national ;
Rejet —
[…] Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lille du 14 février 2011 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret no 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ;
Rejet —
[…] pris un arrêté par lequel il imposait, dans son article 1 er , à la société Pyrodis, en application de l'article 26 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 susvisé, de faire reprendre, dans les plus brefs délais, par ses fournisseurs, […] retirait à son gérant, M. X, en application de l'article 17 du décret n° 90-897 du 1 er octobre 1990, le certificat de qualification K4 qu'il détenait ; que par les conclusions susvisées M. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu le code minier ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;
Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, et notamment ses articles 2 et 6 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour son application et le décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble les textes pris pour son application, notamment le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié ;
Vu le décret n° 71-755 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 6 V de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
Vu le décret n° 72-828 du 1er septembre 1972 modifié portant réorganisation de la commission des substances explosives ;
Vu l'avis en date du 15 octobre 1985 du Conseil supérieur des installations classées ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
I. - Par "produits explosifs", toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et substances explosives.
II. - Par "installations fixes de produits explosifs" :
1. Les "installations" où des produits explosifs sont fabriqués, conditionnés, encartouchés, conservés, débités, utilisés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux, ou détruits ;
2. Les "dépôts" où des produits explosifs sont conservés ;
3. Les "débits" où des produits explosifs sont vendus au détail.
III. - Par "installations mobiles de produits explosifs", les installations de produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et conçues pour être exploitées successivement sur différents sites. Ces installations sont soit des dépôts mobiles, soit des installations mobiles de fabrication de produits explosifs.
a) Les poudres et substances explosives destinées à des fins militaires qui figurent sur la liste établie par le décret du 23 septembre 1970 susvisé ainsi que des produits contenant de telles poudres et substances explosives à l'exception de ceux dont l'emploi est autorisé pour un usage civil dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense et de l'industrie ;
b) Les produits explosifs destinés à être utilisés par la police ;
c) Les articles pyrotechniques spécialement conçus pour les besoins militaires ou pour la police ;
d) Les articles pyrotechniques ci-après : artifices de divertissement au sens du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement, articles pyrotechniques destinés à des fins industrielles, théâtrales ou cinématographiques ou aux fins d'émission de signaux notamment de sauvetage ou à des fins similaires ;
e) Les munitions et éléments de munitions destinés aux armes qui sont soumises au régime défini par le décret du 18 avril 1939 et les textes pris pour son application ; cette exception ne s'étend pas aux poudres et substances explosives destinées au chargement de ces munitions et éléments de munitions, avant cette opération de chargement ;
f) Les produits explosifs fabriqués sur le site d'emploi dans des installations mobiles de fabrication en vue d'un emploi immédiat.