Article 23-1 du Décret n°90-153 du 16 février 1990
Article 23
Article 23-2

Entrée en vigueur le 1 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1138 du 8 septembre 2005 - art. 21 () JORF 11 septembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1138 du 8 septembre 2005 - art. 17 () JORF 11 septembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1138 du 8 septembre 2005 - art. 18 () JORF 11 septembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005

Nul ne peut se voir délivrer l'autorisation d'exploiter un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs :
1° S'il a fait l'objet, pour des motifs incompatibles avec cette délivrance, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
2° Si son comportement, apprécié, le cas échéant, au vu des mentions figurant dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police et de gendarmerie, a été contraire à l'honneur, à la probité ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
Entrée en vigueur le 1 décembre 2005
Sortie de vigueur le 26 novembre 2009

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Décision1

1Tribunal administratif de Grenoble, 8 mars 2011, n° 0704840Rejet

[…] 49-04-03-01 […] Vu le décret n°90-153 du 16 février 1990, modifié, portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 23-1 du décret du 16 février 1990 susvisé, alors applicable : « Nul ne peut se voir délivrer l'autorisation d'exploiter un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs : 1° S'il a fait l'objet, pour des motifs incompatibles avec cette délivrance, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, […]

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