Article 5 du Décret n°90-263 du 23 mars 1990
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 2 août 2000

Modifié par : Décret n°2000-721 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 2 août 2000

Dans les cas où il lui apparaît que les faits relevés par les enquêteurs peuvent être de nature à caractériser des manquements aux règlements de la commission, le directeur général demande au président de désigner un rapporteur parmi les membres de la commission.
Entrée en vigueur le 2 août 2000
Sortie de vigueur le 23 novembre 2003

NOTA


Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, du 1 avril 2003, 2002/18762Confirmation

[…] Le résultat de ces investigations a conduit le Directeur général de la C.O.B., en application de l'article 5 du décret N° 90-263 du 23 mars 1990 relatif à la procédure de sanctions administratives prononcées par la C.O.B. modifiée par le décret N° 2000-721 du 1er août 2000, à demander à son Président, par lettre du 16 novembre 2001, de désigner parmi les membres de la Commission un rapporteur chargé, après examen du dossier, de notifier d'éventuels griefs à la ou les personnes mises en cause. Le 14 décembre 2001, le Président de la Commission a nommé M. Christophe F… en qualité de rapporteur.

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[…] Le 5 septembre 2003, conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 et à l'article 5 du décret n° 90-263 du 23 mars 1990 modifié, alors en vigueur, le président de la COB a désigné, à la demande du directeur général, M me Monique Bourven, membre de la Commission, en qualité de Rapporteur dans la procédure concernant la société X, M. A et M. B.

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