Article 7 du Décret n°90-263 du 23 mars 1990
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 2 août 2000

Modifié par : Décret n°2000-721 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 2 août 2000

Le rapporteur procède, avec le concours des services de la commission, à toutes diligences utiles.
La personne mise en cause est entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime nécessaire.
Le rapporteur peut également entendre toute personne dont la personne mise en cause estime l'audition utile.
Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un rapport qu'il communique à la personne mise en cause en lui fixant un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour y répondre. La lettre de convocation à la séance de la commission est jointe à cet envoi.
Entrée en vigueur le 2 août 2000
Sortie de vigueur le 23 novembre 2003

NOTA


Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 mars 1994, 91-18.076, Publié au bulletinRejet

[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1970 que le conseil de surveillance, responsable des fautes mises dans l'exécution de sa mission, est un tiers intéressé vis-à-vis de la société dont il est un des organes ; […] la cour d'appel a violé l'article 16 de la loi du 31 décembre 1970 ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 7 du décret n° 90-263 du 23 mars 1990 que les personnes intéressées peuvent exercer un recours contre les décisions de la COB dans les 10 jours de la publication de la décision ; que les décisions de justice doivent être motivées, l'insuffisance de motifs équivalant au défaut de motifs ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 octobre 1993, 91-16.575 91-17.570 91-17.572, Publié au bulletinAnnulation

[…] Mais attendu que l'article 6 du décret n° 90-263 du 23 mars 1990 dispose que les formes des recours contre les décisions de la COB sont régies par ce texte ; que son article 7 prévoit que, pour les personnes intéressées, autres que celles faisant l'objet de la décision, le délai de 10 jours court à compter de la publication de la décision ; qu'il résulte enfin de son article 8, que le recours est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris, contre récépissé ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt décide que les consorts D…, qui n'ont respecté ni les formalités ni les délais prescrits par les articles 7 et 8 du décret du 23 mars 1990, doivent être déclarés irrecevables en leurs interventions ; que le moyen n'est pas fondé ;

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 18 mars 2010, n° 08/04859Infirmation partielle

[…] — en qualités de 'tiers' au sens de l'article 7 du décret n°90-263 du 23 mars 1990, alors en vigueur, qui donne aux tiers la faculté d'exercer un recours contre les décisions de la COB à compter de la publication de cette décision.

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