Entrée en vigueur le 2 août 2000
Modifié par : Décret n°2000-721 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 2 août 2000
La personne mise en cause est entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime nécessaire.
Le rapporteur peut également entendre toute personne dont la personne mise en cause estime l'audition utile.
Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un rapport qu'il communique à la personne mise en cause en lui fixant un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour y répondre. La lettre de convocation à la séance de la commission est jointe à cet envoi.
[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1970 que le conseil de surveillance, responsable des fautes mises dans l'exécution de sa mission, est un tiers intéressé vis-à-vis de la société dont il est un des organes ; […] la cour d'appel a violé l'article 16 de la loi du 31 décembre 1970 ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 7 du décret n° 90-263 du 23 mars 1990 que les personnes intéressées peuvent exercer un recours contre les décisions de la COB dans les 10 jours de la publication de la décision ; que les décisions de justice doivent être motivées, l'insuffisance de motifs équivalant au défaut de motifs ; […]
[…] Mais attendu que l'article 6 du décret n° 90-263 du 23 mars 1990 dispose que les formes des recours contre les décisions de la COB sont régies par ce texte ; que son article 7 prévoit que, pour les personnes intéressées, autres que celles faisant l'objet de la décision, le délai de 10 jours court à compter de la publication de la décision ; qu'il résulte enfin de son article 8, que le recours est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris, contre récépissé ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt décide que les consorts D…, qui n'ont respecté ni les formalités ni les délais prescrits par les articles 7 et 8 du décret du 23 mars 1990, doivent être déclarés irrecevables en leurs interventions ; que le moyen n'est pas fondé ;
[…] — en qualités de 'tiers' au sens de l'article 7 du décret n°90-263 du 23 mars 1990, alors en vigueur, qui donne aux tiers la faculté d'exercer un recours contre les décisions de la COB à compter de la publication de cette décision.