Article 21 du Décret n°90-359 du 11 avril 1990
Article 20
Article 22

Entrée en vigueur le 24 avril 1990

Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant la commission interrégionale [*organisme compétent*] est communiqué, par les soins du secrétariat, à l'auteur de la décision litigieuse, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service dont la tarification est contestée, si cet établissement ou service n'est pas l'auteur du recours. Le recours est également communiqué à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'au préfet du département où est situé ledit établissement ou service lorsqu'il n'est pas l'auteur de la décision litigieuse [*procédure*].
Entrée en vigueur le 24 avril 1990
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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