Entrée en vigueur le 29 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1265 du 26 décembre 2018 - art. 2
Le concours, qui prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats, est ouvert par spécialité. La liste de ces spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.
Peuvent faire acte de candidature les personnels qui remplissent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, les deux conditions suivantes :
a) Etre fonctionnaire titulaire d'un corps d'enseignement ou d'éducation, de celui des psychologues de l'éducation nationale ou de celui des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et avoir accompli cinq ans dans des fonctions correspondantes ;
b) Etre titulaire d'une licence ou justifier d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ou appartenir au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs des écoles, au corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des conseillers principaux d'éducation, au corps des psychologues de l'éducation nationale ou au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation.
Le concours est organisé sur épreuves suivant les dispositions fixées par arrêté. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 % du nombre des postes offerts au concours.
Les conditions générales d'organisation du concours, la nature et le contenu des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.
Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de cette spécialité peuvent être attribués aux candidats d'une autre spécialité.
Les articles 6 et 7 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié, portant statut de ces personnels, précisent les conditions requises pour se présenter à ces deux types de recrutement. […]
Lire la suite…. - Le decret no 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs pedagogiques regionaux - inspecteurs d'academie (IPR - IA) et des inspecteurs de l'education nationale (IEN) a prevu en son article 6 pour les inspecteurs de l'education nationale l'instauration d'un concours qui prend en compte l'experience et la formation prealable des candidats. […] Pour sa part, l'arrete du 25 mars 1990 relatif a l'organisation generale des concours de recrutement des inspecteurs de l'education nationale et des inspecteurs pedagogiques regionaux - inspecteurs d'academie apporte les precisions suivantes en ses articles 4, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation nationale, notamment son article 6 ;
Les articles 6 et 7 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié, portant statut de ces personnels, précisent les conditions requises pour se présenter à ces deux types de recrutement. […]
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