Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1510 du 19 novembre 2021 - art. 6
Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 3e échelon de la classe normale et justifiant de six années de services effectifs dans le corps en position d'activité ou de détachement.
Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de la classe normale, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
[…] Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation nationale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 18 juillet 1990 modifié par le décret du 12 janvier 2010 : « Les fonctionnaires recrutés par concours sont nommés inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires. Au cours du stage, […] ils sont classés dans la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessous » qu'aux termes de l'article 17 : « Les dispositions de l'article 8 et celles de l'article 25 du décret du 18 juillet 1990 susvisé, […]
[…] Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie – inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ; Vu l'arrêté du 23 octobre 1995 fixant la nature et la durée des fonctions exercées par les inspecteurs de l'éducation nationale pour répondre à l'obligation de mobilité prévue aux articles 17 et 24 de leur statut ;
[…] VU le décret n 90-675 du 18 juillet 1990 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 18 juillet 1990 : « Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire nationale. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le septième échelon de la classe normale et ayant exercé, pendant une durée suffisante, en qualité de titulaire, des missions afférentes à leur corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe la nature et la durée de ces fonctions … » ;
Les conditions que doivent remplir les inspecteurs de l'education nationale (IEN) pour etre inscrits au tableau d'avancement a la hors-classe de leur corps sont definies par les dispositions : de l'article 17 du decret no 90-675 du 18 juillet 1990 modifie portant statuts particuliers des inspecteurs pedagogiques regionaux-inspecteurs d'academie (IPRIA) et des IEN qui prevoient que « peuvent etre inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le 7e echelon de la classe normale et ayant exerce pendant une duree suffisante, en qualite de titulaire, […]
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