Article 26 du Décret n°90-675 du 18 juillet 1990
Article 25Article 28
Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

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Décisions4

1Tribunal administratif de Montpellier, 18 octobre 2012, n° 1204224Rejet

[…] — sur l'illégalité, par la voie de l'exception, de l'arrêté du 8 juillet 2011 portant renouvellement du stage : qu'il n'est pas tardif à invoquer l'illégalité dudit arrêté, compte tenu du recours gracieux qu'il a formé, resté sans réponse et de l'absence de notification des voies et délais de recours ; que son stage probatoire ne s'est pas déroulé dans des conditions régulières, au regard de sa durée et du non respect des obligations de formation ; que les dispositions de l'article 26 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 n'ont pas été respectées ; que l'avis rendu le 21 mars 2011 par le recteur est irrégulier ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 24 août 2012, n° 1203352Rejet

[…] — sur l'illégalité, par la voie de l'exception, de l'arrêté du 8 juillet 2011 portant renouvellement du stage : qu'il n'est pas tardif à invoquer l'illégalité dudit arrêté, compte tenu du recours gracieux qu'il a formé, resté sans réponse et de l'absence de notification des voies et délais de recours ; que son stage probatoire ne s'est pas déroulé dans des conditions régulières, au regard de sa durée et du non respect des obligations de formation ; que les dispositions de l'article 26 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 n'ont pas été respectées ; que l'avis rendu le 21 mars 2011 par le recteur est irrégulier ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 14 mars 2014, n° 1203353Annulation

[…] — sur l'arrêté du 8 juillet 2011 portant renouvellement du stage : qu'il n'est pas tardif à invoquer l'illégalité dudit arrêté, compte tenu du recours gracieux qu'il a formé, resté sans réponse, et de l'absence de notification des voies et délais de recours ; que son stage probatoire ne s'est pas déroulé dans des conditions régulières, au regard de sa durée et du non respect des obligations de formation ; que les dispositions de l'article 26 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 n'ont pas été respectées ; que l'avis rendu le 21 mars 2011 par le recteur est irrégulier ;

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