Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 65
A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux au vu d'un rapport établi par le directeur du centre de formation et d'un rapport de stage établi par le recteur d'académie concerné qui peuvent être complétés par un rapport établi par le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.
Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les inspecteurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus faire acte de candidature au concours prévu à l'article 22 ci-dessus.
[…] — sur l'illégalité, par la voie de l'exception, de l'arrêté du 8 juillet 2011 portant renouvellement du stage : qu'il n'est pas tardif à invoquer l'illégalité dudit arrêté, compte tenu du recours gracieux qu'il a formé, resté sans réponse et de l'absence de notification des voies et délais de recours ; que son stage probatoire ne s'est pas déroulé dans des conditions régulières, au regard de sa durée et du non respect des obligations de formation ; que les dispositions de l'article 26 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 n'ont pas été respectées ; que l'avis rendu le 21 mars 2011 par le recteur est irrégulier ;
[…] — sur l'illégalité, par la voie de l'exception, de l'arrêté du 8 juillet 2011 portant renouvellement du stage : qu'il n'est pas tardif à invoquer l'illégalité dudit arrêté, compte tenu du recours gracieux qu'il a formé, resté sans réponse et de l'absence de notification des voies et délais de recours ; que son stage probatoire ne s'est pas déroulé dans des conditions régulières, au regard de sa durée et du non respect des obligations de formation ; que les dispositions de l'article 26 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 n'ont pas été respectées ; que l'avis rendu le 21 mars 2011 par le recteur est irrégulier ;
[…] — sur l'arrêté du 8 juillet 2011 portant renouvellement du stage : qu'il n'est pas tardif à invoquer l'illégalité dudit arrêté, compte tenu du recours gracieux qu'il a formé, resté sans réponse, et de l'absence de notification des voies et délais de recours ; que son stage probatoire ne s'est pas déroulé dans des conditions régulières, au regard de sa durée et du non respect des obligations de formation ; que les dispositions de l'article 26 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 n'ont pas été respectées ; que l'avis rendu le 21 mars 2011 par le recteur est irrégulier ;