Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1209 du 27 décembre 2024 - art. 9
Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux font l'objet d'une évaluation dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette évaluation, conduite par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct, donne lieu à un entretien. Elle porte sur leurs activités, leurs compétences et la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par une lettre de mission pluriannuelle établie par le recteur d'académie ou le supérieur hiérarchique direct.
L'évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés et est prise en compte dans la procédure d'avancement de grade.
[…] 36-06-02- 01 - 01 […] Vu le mémoire enregistré le 28 octobre 2010, […] Vu le décret n°90-675 du 18 juillet 1990 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 28-1 du décret du 18 juillet 1990 : «Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux font l'objet d'une évaluation dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. […] qu'aux termes de l'article 30- 1 du décret du 18 juillet 1990 dans sa rédaction alors en vigueur : « Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs d'académie – inspecteurs pédagogiques […]