Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissementAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1991 |
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Dernière modification : | 31 décembre 2009 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu le code pénal, notamment ses articles R. 25, R. 26 et R. 27 ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, notamment ses articles 2 et 6 ;
Vu la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française ;
Vu le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 modifié pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
Vu le décret n° 71-755 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 6-V de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
Vu le décret n° 72-828 du 1er septembre 1972 modifié portant réorganisation de la commission des substances explosives ;
Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs ;
Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Sans préjudice, notamment, des dispositions des articles D. 2352-7, R. 2352-2 et suivants et R. 2352-89 et suivants du code de la défense, le présent décret fixe les conditions auxquelles sont soumis, d'une part, l'agrément, le classement et le marquage, d'autre part, la distribution et l'utilisation des artifices de divertissement, c'est-à-dire des artifices élémentaires de divertissement, des pièces d'artifice et des feux d'artifice, tels qu'ils sont définis à l'article 2.
Pour l'application du présent décret, on entend :
1° Par "artifice élémentaire de divertissement" un objet non destiné à être divisé, contenant un ou plusieurs produits explosifs destinés à produire des effets lumineux, sonores ou fumigènes à des fins de divertissement et, éventuellement, des charges de propulsion ou d'expulsion. L'artifice élémentaire peut contenir également des accessoires pyrotechniques ou électriques destinés à la mise à feu de ces matières et charges, tels que mèches à étoupille ou inflammateurs électriques. Il ne doit pas pouvoir amorcer la détonation d'explosifs dans des conditions normales d'utilisation ;
2° Par "pièce d'artifice" un ensemble d'artifices élémentaires reliés entre eux par des accessoires pyrotechniques ou électriques ;
3° Par "feu d'artifice" un ensemble de pièces d'artifice reliées ou non entre elles par des accessoires pyrotechniques ou électriques.
1° Par "artifice élémentaire de divertissement" un objet non destiné à être divisé, contenant un ou plusieurs produits explosifs destinés à produire des effets lumineux, sonores ou fumigènes à des fins de divertissement et, éventuellement, des charges de propulsion ou d'expulsion. L'artifice élémentaire peut contenir également des accessoires pyrotechniques ou électriques destinés à la mise à feu de ces matières et charges, tels que mèches à étoupille ou inflammateurs électriques. Il ne doit pas pouvoir amorcer la détonation d'explosifs dans des conditions normales d'utilisation ;
2° Par "pièce d'artifice" un ensemble d'artifices élémentaires reliés entre eux par des accessoires pyrotechniques ou électriques ;
3° Par "feu d'artifice" un ensemble de pièces d'artifice reliées ou non entre elles par des accessoires pyrotechniques ou électriques.
Le régime juridique des artifices de divertissement est fixé par le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990, modifié en dernier lieu par le décret n° 2009-1663 du 29 décembre 2009 relatif aux artifices conçus pour être lancés par un mortier. Il apporte des restrictions à leur distribution et à leur utilisation en les classant en quatre groupes selon les risques qu'ils représentent.