Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissementpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 2009 |
Commentaires • 56
Décisions • 23
Annulation —
[…] que cette interdiction, en ne visant pas les personnes détentrices d'un certificat de qualification ou pouvant justifier de l'utilisation de ces artifices par des personnes qualifiées, et en ne concernant que les produits de type K3, dès lors que ceux appartenant au groupe K4 sont interdits de vente par le décret du 14 octobre 1990 dans les mêmes conditions, ne constitue pas une mesure générale et absolue ;
Rejet —
a) Les articles L.1 et L.2 du code de la santé publique donnent compétence au représentant de l'Etat dans le département et au maire pour édicter des dispositions particulières complétant celles résultant du décret n°88-523 du 5 mai 1988 et propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière de lutte contre les bruits de voisinage. b) Le préfet de Seine-et-Marne était compétent, sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de la santé publique, pour prendre un arrêté fixant les conditions dans lesquelles la société Eurodisney était autorisée à tirer des feux d'artifice à partir du territoire de la commune de Chessy, dès lors que les tirs dont s'agit entraînaient des nuisances sonores excédant le territoire de cette seule commune.
Confirmation —
[…] Elle explique que le défaut d'agrément pour la commercialisation des produits en cause constitue une violation de l'article 13 du décret du 1er octobre 1990 et que la société DECO RELIEF ne justifie nullement d'un agrément valable pendant plus de sept années.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu le code pénal, notamment ses articles R. 25, R. 26 et R. 27 ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, notamment ses articles 2 et 6 ;
Vu la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française ;
Vu le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 modifié pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
Vu le décret n° 71-755 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 6-V de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
Vu le décret n° 72-828 du 1er septembre 1972 modifié portant réorganisation de la commission des substances explosives ;
Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs ;
Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Sans préjudice, notamment, des dispositions des articles D. 2352-7, R. 2352-2 et suivants et R. 2352-89 et suivants du code de la défense, le présent décret fixe les conditions auxquelles sont soumis, d'une part, l'agrément, le classement et le marquage, d'autre part, la distribution et l'utilisation des artifices de divertissement, c'est-à-dire des artifices élémentaires de divertissement, des pièces d'artifice et des feux d'artifice, tels qu'ils sont définis à l'article 2.
1° Par "artifice élémentaire de divertissement" un objet non destiné à être divisé, contenant un ou plusieurs produits explosifs destinés à produire des effets lumineux, sonores ou fumigènes à des fins de divertissement et, éventuellement, des charges de propulsion ou d'expulsion. L'artifice élémentaire peut contenir également des accessoires pyrotechniques ou électriques destinés à la mise à feu de ces matières et charges, tels que mèches à étoupille ou inflammateurs électriques. Il ne doit pas pouvoir amorcer la détonation d'explosifs dans des conditions normales d'utilisation ;
2° Par "pièce d'artifice" un ensemble d'artifices élémentaires reliés entre eux par des accessoires pyrotechniques ou électriques ;
3° Par "feu d'artifice" un ensemble de pièces d'artifice reliées ou non entre elles par des accessoires pyrotechniques ou électriques.
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