Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
1° Groupe K 1 : artifices qui ne présentent qu'un risque minime ;
2° Groupe K 2 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces d'artifice lorsqu'ils peuvent être mis en oeuvre sous cette forme, exige seulement le respect de quelques précautions simples décrites dans une notice d'emploi ;
3° Groupe K 3 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, peut être effectuée sans risque par des personnes n'ayant pas le certificat de qualification prévu pour les artifices du groupe K 4, à la condition que soient respectées les prescriptions fixées dans un mode d'emploi ;
4° Groupe K 4 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, ne peut être effectuée que par des personnes ayant le certificat de qualification prévu à l'article 16, ou sous le contrôle direct de personnes ayant ce certificat.
II. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de l'environnement et de la consommation.
Selon l'article 12 du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement, les pièces d'artifice sont classées en quatre catégories (groupes K1 à K4) en fonction de leur dangerosité, seuls les artifices du groupe K4 étant réservés aux professionnels. […]
Lire la suite…En vertu de l'article 12 du décret précité, leur mise en oeuvre doit être effectuée conformément à la notice d'emploi. […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 2 de l'arrêté litigieux interdit la vente de pétards, artifices élémentaires de divertissement et pièces d'artifice des groupes K1 et K2 ainsi que de tout dispositif de lancement de ces produits de façon absolue entre le 15 juin et le 9 juillet inclus, ainsi qu'entre le 1 er décembre et le 26 décembre inclus de chaque année sauf aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 ; que lesdites personnes sont celles visées par les dispositions de l'article 12-I-4° du décret n° 90-897 du 1 er octobre 1990 susmentionné portant réglementation des artifices de divertissement ;
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 12 du décret n° 90-897 du 1 er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement, les artifices du groupe K4 sont : « les artifices dont la mise en œuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, […]
Selon l'article 12 du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement, les pièces d'artifice sont classées en quatre catégories (groupes K1 à K4) en fonction de leur dangerosité, seuls les artifices du groupe K4 étant réservés aux professionnels. […]
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