Article 12 du Décret n°90-897 du 1 octobre 1990
Article 11Article 13
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 4 juillet 2010

Commentaires7

1Produits Dangereux - Pétards - Vente Et Usage
M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 30 septembre 2008

Selon l'article 12 du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement, les pièces d'artifice sont classées en quatre catégories (groupes K1 à K4) en fonction de leur dangerosité, seuls les artifices du groupe K4 étant réservés aux professionnels. […]

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2Dangers des feux d'artifice tirés par des particuliers
M. Jacques Mahéas, du group SOC, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 21 août 2008

Selon l'article 12 du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement, les pièces d'artifice sont classées en quatre catégories (groupes K1 à K4) en fonction de leur dangerosité, seuls les artifices du groupe K4 étant réservés aux professionnels. […]

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3Produits Dangereux - Pétards - Vente Et Usage
Mme Pau-Langevin George · Questions parlementaires · 18 décembre 2007

En vertu de l'article 12 du décret précité, leur mise en oeuvre doit être effectuée conformément à la notice d'emploi. […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Strasbourg, 5 novembre 2008, n° 0606201Annulation

[…] Considérant que l'article 2 de l'arrêté litigieux interdit la vente de pétards, artifices élémentaires de divertissement et pièces d'artifice des groupes K1 et K2 ainsi que de tout dispositif de lancement de ces produits de façon absolue entre le 15 juin et le 9 juillet inclus, ainsi qu'entre le 1 er décembre et le 26 décembre inclus de chaque année sauf aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 ; que lesdites personnes sont celles visées par les dispositions de l'article 12-I-4° du décret n° 90-897 du 1 er octobre 1990 susmentionné portant réglementation des artifices de divertissement ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 22 octobre 2009, n° 0702549Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 12 du décret n° 90-897 du 1 er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement, les artifices du groupe K4 sont : « les artifices dont la mise en œuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, […]

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