Entrée en vigueur le 24 mars 1995
Les allocations visées à l'article 2 ci-dessus sont attribuées au titre des infirmités survenues après la publication du présent décret.
1. Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 5 mars 2009, 295068Annulation
L'article 3 du décret n° 95-317 du 22 mars 1995 prévoit que les allocations instituées par son article 2, servies par le fonds de prévoyance militaire, sont attribuées au titre des infirmités survenues après sa publication. En application de ces dispositions, la date à prendre en compte pour déterminer si peut être accordée l'allocation que l'article 2 de ce décret a introduite au 2° du V de l'article 2 du décret n° 73-934 du 27 septembre 1973, alors en vigueur, est celle de la survenance de l'infirmité en cause et non celle de son fait générateur ou de son aggravation.
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