Article 8 du Décret n°90-1026 du 14 novembre 1990
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 9 février 2007

Modifié par : Décret n°2007-174 du 8 février 2007 - art. 6 () JORF 9 février 2007

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président qui fixe l'ordre du jour.
Il est convoqué par son président chaque fois que celui-ci le juge utile ou sur la demande du tiers au moins de ses membres si le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice est présente ou représentée. Un administrateur peut donner, par lettre, mandat à un autre membre du conseil d'administration de le représenter à une séance.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Les membres du conseil d'administration ne reçoivent aucune rémunération à ce titre. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Entrée en vigueur le 9 février 2007
Sortie de vigueur le 15 janvier 2011

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