Entrée en vigueur le 9 mars 1991
Peuvent s'inscrire, sous réserve des exigences particulières instituées au profit des sportifs de haut niveau au 4° de l'article 6 ci-dessus, aux épreuves ou examens conduisant à la délivrance des brevets d'Etat :
1° Au brevet d'Etat du premier degré, les candidats âgés de plus de dix-huit ans ;
2° Au brevet d'Etat du deuxième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du premier degré depuis deux ans au moins ;
3° Au brevet d'Etat du troisième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du deuxième degré depuis quatre ans au moins.
1° Au brevet d'Etat du premier degré, les candidats âgés de plus de dix-huit ans ;
2° Au brevet d'Etat du deuxième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du premier degré depuis deux ans au moins ;
3° Au brevet d'Etat du troisième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du deuxième degré depuis quatre ans au moins.
. - L'article L. 953-1 du code du travail (loi no 91-1405 du 31 décembre 1991) permet aux personnes qui exercent une profession non salariée de bénéficier personnellement, depuis le 1er janvier 1992, du droit à la formation professionnelle continue. […]
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