Décret n°91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportifpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 mars 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 mai 2006 |
Commentaires • 4
Décisions • 31
Infirmation —
[…] infraction prévue par les articles 49, 43 I, II de la Loi 84-610 du 16/07/1984, l'article 8 du Décret 93-1035 du 31/08/1993, les articles 1 ANX.UNIQUE, 2 de l'Arrêté ministériel du 04/05/1995, l'article 2 du Décret 89-685 du 21/09/1989, […]
Annulation —
[…] Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ; […] X le 22 juillet 1996 née du silence gardé par l'administration était elle-même illégale ; qu'il résulte en effet de l'arrêté du 16 mars 1992 pris pour l'application du décret du 7 mars 1992 susvisé qu'une attestation de qualification et d'aptitude à l'ensei-gnement du tourisme équestre pouvait être délivrée aux personnes non titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif pratiquant cette discipline depuis au moins trois ans ; qu'il n'est pas contesté que M. […]
Annulation —
[…] Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment ses articles 43 à 46 ;
Vu la loi n° 90-547 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, et notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 87-161 du 5 mars 1987 fixant les conditions générales d'attribution et de retrait de la qualité de sportif de haut niveau ;
Vu le décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives,
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