Article 16 du Décret n°91-260 du 7 mars 1991
Article 15
Article 17

Entrée en vigueur le 9 mars 1991

Les étrangers titulaires de diplômes non susceptibles d'être admis en équivalence de diplômes français peuvent être dispensés d'une partie de la formation nécessaire à l'obtention des diplômes régis par le présent décret. Ces dispenses sont accordées par le ministre chargé des sports après avis de la commission instituée à l'article 2 du décret du 21 septembre 1989.
Entrée en vigueur le 9 mars 1991
Sortie de vigueur le 25 juillet 2007

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Paris, 16 avril 2008, n° 07P02410Rejet

[…] que les pièces complémentaires produites en première instance, notamment l'attestation d'athlète ainsi que la fiche signalétique ne figuraient pas dans le dossier remis par M me X ; que c'est donc conformément à l'article 16 du décret du 7 mars 1991 que la commission a proposé que l'intéressée ne passe que les épreuves du groupe B (pédagogique) et C (technique) ; que la décision entreprise ne souffre donc d'aucune erreur de fait ; que la demande d'injonction sera déclarée irrecevable ; […] Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 ;

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